311.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 308, 309 ou 310, selon le cas, est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit d'un montant égal au montant « T » suivant :
T = N x [le maximum entre 0 et {C – (0,25 % x F x S)}]
Dans cette formule :« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant avant le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen calculé sur la même période que celle retenue aux fins de la détermination de « S »;
« F » est égal à 100 % moins le pourcentage de réduction applicable pour déterminer le montant initial de la rente anticipée, le cas échéant;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant.
Ce montant « T » est, pour un participant de la catégorie 3 visé au premier alinéa de l'article 307, indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.